Décrète :
Art. 1. - La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon
manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but
de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur
maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils
sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.
Art. 2. - Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient
compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles
de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le
masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa
possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic
médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de la personne et de
son évolution. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan
qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que
le choix des actes et techniques qui lui paraissent le plus approprié. Ce bilan
est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance,
complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique,
adressée également au médecin prescripteur.
Art. 3. - On entend par massage toute manoeuvre externe réalisée sur
les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par
l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou
sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation
méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Art. 4. - On entend par gymnastique médicale la réalisation et la
surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou
compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la
survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur kinésithérapeute utilise à
cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active,
active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
Art. 5. - Sur prescription médicale, le masseur kinésithérapeute est habilité
à participer aux traitements de rééducation suivants :
- rééducation concernant un système ou un appareil : - rééducation
orthopédique; - rééducation neurologique; - rééducation des affections
traumatiques ou non de l'appareil locomoteur; - rééducation respiratoire; -
rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article 8; -
rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques;
- rééducation concernant des séquelles : - rééducation de l'amputé, appareillé
ou non; - rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen
postnatal; - rééducation périnéosphinctérienne dans les domaines urologique,
gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du
quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement; - rééducation des brûlés; -
rééducation cutanée;
- rééducation d'une fonction particulière : - rééducation de la motilité
faciale et de la mastication; - rééducation de la déglutition; - rééducation des
troubles de l'équilibre.
Art. 6. - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes
évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article 5,
ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des
moyens d'assistance.
Art. 7. - Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article 5, le
masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser
les actes suivants :
- Massages, notamment le drainage lymphatique manuel;
- Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article 4;
- Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres
de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de
déplacement osseux;
- Etirements musculo-tendineux;
- Mécanothérapie;
- Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non,
d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures;
- Relaxation neuromusculaire;
- Electro-physiothérapie : applications de courants électriques : courant
continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du
produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur,
et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur - utilisation des
ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons); - utilisation des
ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centimétriques, infrarouge,
ultra-violets);
- Autres techniques de physiothérapie : thermothérapie et cryothérapie, à
l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments;
kinébalnéothérapie et hydrothérapie; pressothérapie;
Art. 8. - Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse
intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
- A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en
oeuvre manuelle ou électrique);
- A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints
d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement
d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardio-vasculaire,
l'interprétation en étant réservée au médecin;
- A participer à la rééducation respiratoire.
Art. 9. - Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours
de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
- A prendre la pression artérielle et les pulsations;
- Au cours d'une rééducation respiratoire : à pratiquer les aspirations
rhino-pharyngés et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou
intubé, à administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques
de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits médicamenteux
prescrits par le médecin; à mettre en place une ventilation par masque; à
mesurer le débit respiratoire maximum;
- A prévenir les escarres;
- A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses;
- A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins
palliatifs.
Art. 10 - En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le
masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes des secours
nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. un compte rendu des actes
accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son
intervention.
Art. 11 - En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à
participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et
sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
Art. 12 - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la
réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche
ergonomique.
Art. 13 - Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins
rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions
d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. Ces
actions concernent en particulier :
- La formation initiale et continue des
masseurs-kinésithérapeutes;
- La contribution à la formation d'autres professionnels,
- La collaboration, en particulier avec les autres membres des
professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions
coordonnés, notamment en matière de prévention;
- Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie;
- La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
Art. 14 - Le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est
abrogé.
Art. 15 - Le ministre du Travail et des Affaires sociales et le secrétaire
d'Etat à la santé et à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel
de la République Française. (lire
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