La loi sur les droits des malades et ses conséquences
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a été une vraie révolution
dans le cadre juridique français. C'est une loi qui, pour la première fois,
parle du « droit de la personne ». Elle ne parle pas de patient, elle parle du
droit de la personne et dans un chapitre préliminaire, elle indique que « le
droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tout
moyen disponible au bénéfice de toute personne ». Cette loi n'a pas dit que
la protection de la santé doit être mise au bénéfice de tout malade ou de tout
patient, parce que la plupart du temps c'est systématiquement le terme de «
patient » qui est utilisé dans les lois sanitaires. En effet, dans l'esprit du
législateur français jusqu'à cette loi de 2002, lorsque l'on recourt au système
de santé à quelque niveau que ce soit, on l'envisage toujours sous l'angle
thérapeutique. Donc de ce point de vue là, c'est déjà une avancée importante.
Lorsque l'on lit cette loi de 2002, on y voit également un chapitre qui
concerne la démocratie sanitaire. Démocratie sanitaire, c'est l'expression que
j'utilisais il y a plus de dix ans. On me regardait alors avec un œil
interrogatif. De le voir aujourd'hui inscrit dans un texte veut dire que quelque
part les choses ont quand même avancé. Il y a également un chapitre sur la
prévention, qui indique que la prévention primaire est un véritable enjeu de
santé publique. Cela aussi c'est nouveau, car jusqu'ici, quand on parlait de
prévention, c'était surtout lié à l'alcool et au tabac. Ce qui est très bien
d'ailleurs, il y a beaucoup à faire dans ces domaines, ou dans d'autres comme
les accidents de la circulation. Mais c'est largement insuffisant, et la loi sur
les droits des malades l'a compris. Elle a voulu aller plus loin en insistant
sur la notion de prévention primaire, c'est-à-dire celle qui a vocation
d'empêcher l'apparition de la maladie, liée aux conditions de vie. Par quels
moyens, pourquoi ?: « en vue de réduire les risques éventuels pour la santé
liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, c‘est à dire
l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation etc... »
L'art du toucher ne fait que rentrer dans ce cadre-là, un cadre d'ailleurs
dont ses promoteurs étaient des précurseurs. Aujourd'hui, on a l'air de les
découvrir, alors qu'en fait ils étaient là depuis plus de vingt ans. Aujourd'hui
il va falloir les écouter et les entendre, parce que parler de prévention c'est
bien, mais si ce concept reste une coquille vide dans laquelle on ne met rien,
cela ne servira pas à améliorer l'état de bien-être de nos concitoyens.
L'évolution positive de la jurisprudence
Qu'en est-il de l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie? Certains en
France -parce que tous ne pensent pas de la même façon, il faut bien se garder
de faire des amalgames- pensent que la profession de masseur-kinésithérapeute
détient le monopole du massage, voire même du toucher.
Il faut savoir qu'historiquement, c'est une loi d'avril 1946 qui a réunifié
les professions de kinésithérapeute et celle de masseur. Mais masseur dans le
sens masseur médical, et uniquement cela. Et la loi qui est appliquée
aujourd'hui, c'est toujours la loi issue de 1946. Donc l'esprit du législateur a
été de créer une profession de masseur-kinésithérapeute dans une acception
para-médicale ou médicale.
Le massage a été défini par un décret du 26
août 1985. Ce décret de 1985 a été réactualisé par un décret du 8 octobre 1996
où on a ajouté au champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes le drainage
lymphatique et où on a redéfini le massage en rajoutant :« on entend par
massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus dans un
but thérapeutique ou non ».Ce "ou non ” est venu semer une confusion
supplémentaire, parce que même avant le "ou non " il y avait déjà des
poursuites, qui sont régulièrement montées jusqu'en Cour de cassation, le
domaine le plus concerné étant celui des esthéticiennes.
Donc on n'a pas attendu le décret de 1996 pour revendiquer, y compris dans le
domaine de l'esthétique, un monopole qui, la plupart du temps, venait de
certains lieux, de certaines structures de masseurs-kinésithérapeutes. Mais, on
a oublié de voir qu'à côté de la définition du massage, il y a la définition du
"monopole", la définition du contenu même de la masso-kinésithérapie: en quoi
consiste-t-elle ? De quoi parle-t-on ?
Voici ce que dit le décret :« la masso- kinésithérapie consiste en des
actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de
rééducation qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités
fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu'elles sont altérées, de
les rétablir ou d'y suppléer ». Nous sommes bien dans la notion de capacité
fonctionnelle et rien d'autre. Or, en faculté de droit on apprend dès la
première année qu'un article de loi ne s'interprète jamais seul, mais toujours
en fonction de ceux qui l'entourent. Il y a donc d'un côté la définition du
massage, de l'autre la définition de la masso-kinésithérapie. Il ne reste plus
qu'à faire un pont entre les deux, c'est à dire que le monopole ne se superpose
pas à la définition du massage. C'est avant 1996 qu'il était incohérent de dire
que le massage avait une visée uniquement thérapeutique. En effet, il est
évident que par définition le massage n'a pas uniquement une vocation
thérapeutique.
Pour autant, cela donne lieu à des interprétations on ne peut plus
fantaisistes de la part d'une petite frange de kinésithérapeutes, aboutissant à
des extrêmes: au cours de l'instruction d'une affaire, je me suis entendue dire
que le simple fait de poser la main sur une autre main constituait déjà
l'infraction d'exercice illégal! Je n'ai pourtant pas rêvé. Donc, il faut être
un peu sérieux. En fait, c'est l'objectif poursuivi qui va faire qu'on entre ou
non dans le monopole : objectif paramédical, objectif thérapeutique. Le monopole
du masseur-kinésithérapeute est clair, net et précis à ce niveau. Mais dès lors
que l'on entre dans le domaine de l'esthétique, du bien-être, du confort, du «
destressage », de la communication, on n'est plus dans le domaine para-médical
et encore moins médical. Et cela, ce n'est pas une vue de l'esprit puisqu'il y a
des tribunaux qui l'ont jugé. Notamment dans une affaire à la Cour d'Appel de
Bordeaux en 1989, concernant un professeur d'éducation physique qui massait ses
élèves après ou avant pour les préparer à l'effort, et qui s'est retrouvé en
correctionnelle. La Cour a jugé que ce professeur « n'effectuait ni
massages, ni gymnastique à but thérapeutique, qu'il doit donc être relaxé, la
preuve n'étant pas portée d'un empiètement sur le domaine des
kinésithérapeutes ». Concernant les esthéticiennes, il y a eu également un
arrêt de la Cour de Cassation en 1980 qui a jugé que « ne constitue pas un
massage dont la pratique est réservée aux masseurs-kinésithérapeutes le fait
pour une esthéticienne-cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes
des actes se ramenant à un simple effleurage superficiel ». Si
l'esthéticienne est en infraction, elle n'a même pas besoin de faire des
massages sur le corps pour fermer sa boutique ou son institut, puisqu'à chaque
fois qu'elle utilise une crème, qu'elle l'applique sur le visage, elle est déjà
en infraction. Ou alors il va falloir qu'elle travaille uniquement avec des
pinceaux !
Puis il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique, puisque c'était la
première du genre. Il s'agissait de se détendre en position assise, tout
habillé, et d'apprendre à faire de la prévention sur les aires autoroutières. Eh
bien en janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône nous a
donné raison de la façon la plus exemplaire. Ce jugement a été confirmé par la
Cour d'Appel de Dijon en septembre 2003 de la façon suivante : « attendu que
la Cour ne peut qu'adopter la motivation des premiers juges pour considérer que
les effleurages, touchers de façon légère qui ont été pratiqués par les prévenus
pour détendre les usagers sur les aires de repos de l'autoroute ..X... ne font
pas partie du monopole des susvisés ». Point à la ligne. Les
kinésithérapeutes ont engagé un pourvoi en cassation, mais la Cour de cassation
a donné raison à la Cour d'Appel de Dijon.
J'étais récemment confrontée à la défense d'esthéticiennes, et le tribunal
correctionnel de Versailles nous a donné raison. Et plusieurs affaires, qui en
étaient restées au niveau de l'instruction, ont été classées sans suite avec un
non-lieu.
En conclusion
Il est clair que plus on exagère de façon démesurée le monopole des
kinésithérapeutes, plus on perd en crédibilité. La profession de
masseur-kinsithérapeute détient le monopole dans le champ thérapeutique. A
partir du moment où l'objectif n'est plus paramédical ou médical, soutenir que
le monopole existe encore à ce stade aboutit, dans le cadre d'une conception
restrictive, à mettre en infraction des milliers de personnes : les personnes
qui pratiquent les arts martiaux ou le yoga, celles qui invitent à se masser
avant ou après les cours, les coiffeurs qui font des massages du cuir chevelu,
les podologues (qui ont quand même le droit de masser les pieds, c'est même
codifié à la sécurité sociale), les psychothérapeutes de tous horizons qui font
souvent faire des exercices respiratoires accompagnés de massages dans le but de
lever des blocages, les professeurs de sport, les entraîneurs et les soigneurs.
Il faut savoir qu'à l'heure actuelle les soigneurs des cyclistes de haut niveau
sont inquiétés parce que le Ministère de la Jeunesse et des Sports veut leur
retirer le droit de masser. Ce qui est tout à fait inadmissible, puisque c'est
d'abord une manière de communiquer: le cycliste après la course a besoin de
parler et en même temps de se faire toucher, de se détendre grâce à un geste qui
ne soit pas mécanique, qui n'est pas codifié comme un geste de
masseur-kinésithérapeute. Enfin, sont en infraction les mères de famille qui
massent leurs enfants, les aides-soignantes, les infirmières...
Que faut-il déduire de tout cela ? Qu'il faut sauvegarder le monopole de la
masso-kinésithérapie dans le cadre qui est le sien. Il va donc falloir
redistribuer les rôles de chacun selon les règles du bon sens et du respect du
droit, qui sont très probantes aujourd'hui. Le Conseil Economique et Social a
fait un rapport sur la prévention en matière de santé. Auditionnée sur ces
questions, j'avais parlé justement du massage, sujet d'actualité. Il ne s'agit
plus seulement du système de santé, de soin, de lutte contre la maladie, il
s'agit de mettre en place une vraie politique de santé, de produire une
réflexion pleine et entière autour de la prévention primaire et du développement
des techniques de bien-être. C'est un enjeu non seulement pour les usagers de
ces méthodes et donc pour le grand public, mais aussi et surtout pour les
pouvoirs publics.
Ce texte a été reproduit avec l'aimable autorisation de Isabelle Robard
et Joël Savatofski. Toute reproduction totale ou partielle du présent article de
Maître Robard est strictement interdite, portant violation du Code de la
propriété intellectuelle passible de sanctions pénales.